Les articles 4 à 6 visent à permettre de respecter les stipulations de l'article 70, paragraphe 4 a de la convention de Rome relatives aux atteintes à l'administration de la justice commises au préjudice de la Cour pénale internationale par un ressortissant d'un État Partie ou sur le territoire de cet État.
1. | Après l'article 434-23 du même code, il est inséré un article 434-23-1 ainsi rédigé :
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2. | « Art. 434-23-1. - Les dispositions des articles 434-8, 434-9, 434-13 à 434-15 sont applicables aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale. » |