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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 89 bis (Chapitre 6 - section 2 : Réforme des études d'impact)


Le juge administratif doit pouvoir ordonner la suspension de toute décision administrative intervenue sans évaluation environnementale, sans limiter cette mesure à la décision prise sans étude d'impact.


1.

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complétée par un article L. 122-12 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 122-12. - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

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