La section 1 prévoit la possibilité pour les services de police, en dehors du cadre des procédures de recherche des causes de la mort et de disparition suspecte, de procéder à des investigations techniques et scientifiques sur des cadavres anonymes afin de permettre leur identification et de répondre ainsi à l'attente des familles.
Il sera désormais sursis à l'inhumation d'un cadavre non identifié afin de procéder, sous l'autorité du procureur de la République, au recueil des indices scientifiques (éléments d'odontologie, empreintes digitales et génétiques) permettant l'identification du défunt avant son inhumation. Cette identification se fera en particulier par comparaison avec les données contenues dans le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le fichier des personnes recherchées (FPR).
1. | L'article 16-11 du code civil est ainsi modifié :
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2. | 1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
3. | « L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : |
4. | « 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; |
5. | « 2° À des fins médicales ou de recherche scientifique ; |
6. | « 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées. » ; |
7. | 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
8. | « Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification. |
9. | « Les modalités de mise en oeuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » |
Amendement déposé sur cet article : n° 155
A propos de l'alinéa 5, le 08/02/2010 à 01:26, Zouze (citoyen) a dit :
Pourquoi diable l'identification d'une personne par son ADN serait elle utile à des fins médicales ou scientifiques? L'accès à ce fichier qui grossit encore et toujours de par son ouverture de plus en plus large à toutes sortes de délits ne doit pas être encadré à la légère!