Les interventions de Jacques Myard sur ce dossier
7 amendements trouvés
I. - Après l'article 885 S du code général des impôts, est inséré un article 885 S bis ainsi rédigé : « Art. 885 S bis. - Le contribuable dont les biens immobiliers ne sont pas sur le marché peut utiliser la méthode d'estimation de ses biens par le réajustement de la valeur antérieure en retenant comme valeur vénale le prix d'acquisition ou le...
I. - Après l'article 885 S du code général des impôts, est inséré un article 885 S bis ainsi rédigé : « Art. 885 S bis. - Le contribuable dont les biens immobiliers ne sont pas sur le marché peut utiliser la méthode d'estimation de ses biens par le réajustement de la valeur antérieure en retenant comme valeur vénale le prix d'acquisition ou le...
I. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 885 E du code général des impôts, après les mots : « de l'ensemble des biens », sont insérés les mots : « à l'exclusion de l'immeuble constituant la résidence principale ». II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés à l'arti...
I. - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés. II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 991 du code général des impôts et la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 et 575, 575 A du code général des impôts. Ex...
I. - Après l'article L. 1618-2 du code des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IX intitulé : « Chapitre IX « Dispositions financières relatives aux hippodromes » et comprenant un article L. 1618-3 ainsi rédigé : « Article L. 1618-3. - Les collectivités territoriales accueillant un hippodrome bénéficient de 0,1 % du produi...
I. - Après l'article 885 S du code général des impôts, est inséré un article 885 S bis ainsi rédigé : « Art. 885 S bis. - Le contribuable dont les biens immobiliers ne sont pas sur le marché peut estimer ses biens en retenant comme valeur le prix d'acquisition, ou la valeur retenue lors d'une succession ou d'un partage. Dans les deux cas, cett...
I. - Après l'article 885 S du code général des impôts, est inséré un article 885 S bis ainsi rédigé : « Art. 885 S bis. - L'estimation des valeurs mobilières est évaluée en retenant comme valeur le prix d'acquisition ou le prix issu d'une succession ou d'un partage. « Si dans l'année qui suit, le contribuable était amené à les vendre ou à sub...