Déposé le 15 octobre 2007 par : M. Poisson, Mme Dalloz, M. Giscard d'Estaing, M. Myard, M. Remiller, M. Gosselin, M. Garraud, M. Gandolfi-Scheit, M. Dassault.
I. - Après l'article 885 S du code général des impôts, est inséré un article 885 S bis ainsi rédigé :
« Art. 885 S bis. - L'estimation des valeurs mobilières est évaluée en retenant comme valeur le prix d'acquisition ou le prix issu d'une succession ou d'un partage.
« Si dans l'année qui suit, le contribuable était amené à les vendre ou à subir un partage ou une succession, il devrait faire immédiatement une déclaration à l'administration pour l'informer de ce changement et déclarer à l'impôt de solidarité sur la fortune le prix de cession. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par le relèvement à due concurrence de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.
Il est plus juste de prendre en compte comme assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les valeurs mobilières, leur valeur d'acquisition plutôt que la valeur du prix du marché, qui n'est qu'une valeur virtuelle et extrêmement fluctuante.
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