L'article 5 va plus loin, interdisant tout amendement. Il s'agirait d'instaurer une sorte de vote bloqué pour les résolutions que seuls leurs auteurs auraient droit de rectifier. Je ne reviens pas sur la question d'importance, posée par plusieurs orateurs avant moi, de la portée de la rectification. Mais je m'interroge sur le point de savoir si la rectification peut affecter des éléments constitutifs de l'objet de la résolution. Imaginons que la rectification soit d'une telle ampleur qu'elle change l'objet de la résolution au point de le rapprocher de celui d'une proposition antérieure, dans un délai de moins de douze moins. Que commanderait la procédure ? De repartir à zéro ? Cela renvoie à une difficulté majeure, sur laquelle je me permets d'insister.
Selon la rédaction actuelle du projet de loi, seuls l'auteur ou les signataires de la proposition pourraient la rectifier. Mais si nous introduisons la possibilité d'amender, les propositions de modification pourraient venir d'autres députés, y compris d'autres groupes, ce qui serait propice au débat, nécessaire pour donner de la force à l'expression de la volonté du législateur. Il convient que les uns et les autres participent à l'élaboration du texte final. Nul besoin d'être un spécialiste de droit constitutionnel pour comprendre que c'est là l'objectif du droit d'amendement.
Imaginons qu'une proposition de résolution porte sur la révision générale des politiques publiques, grand sujet qui n'a pas été débattu en tant que tel dans notre assemblée mais dont nous avons abordé les divers aspects de la mise en oeuvre au travers des lois de finances que nous avons pu abondamment amender. Imaginons donc que les parlementaires aient envie d'exprimer leur opinion sur la RGPP à travers une proposition de résolution.