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Intervention de Christian Eckert

Réunion du 9 juillet 2009 à 21h30
Dérogations au repos dominical — Article 2, amendements 80 48

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaChristian Eckert :

Mes chers collègues, soyez attentifs, car nous sommes en train de vous démontrer que tout cela sent l'embrouille.

Dans le cas de commerces non alimentaires, il n'y a plus lieu d'appliquer le système des dérogations accordées par le maire dans ce type de zones.

Si je vous suis, monsieur le ministre, dans ce cas les salariés ne seront plus payés double puisqu'ils travailleront dans une commune touristique où la dérogation sera désormais permanente, alors qu'ils l'étaient auparavant. Voilà pourquoi nous estimons qu'il s'agit d'une loi de régression pour les commerces non alimentaires dans les zones touristiques.

M. Mallié affirme qu'il sera possible d'ouvrir les commerces alimentaires le dimanche dans les zones touristiques, grâce aux dimanches du maire. Mais, dans ce cas, les salariés ne pourront pas être payés double, puisque l'article 1er ne s'applique pas à ces commerces.

Les questions que nous posons ne sont pas politiciennes, mais techniques. En dehors de quelques effets de manches que je reconnais bien volontiers, mais qui ne sortiront guère de cet hémicycle en cette période estivale, nous avons prouvé, par notre comportement et nos amendements, que nous avons étudié ce texte, qui pose de nombreux problèmes et va se révéler inapplicable.

Les organisations syndicales sont très attentives à ces questions et font leur travail, comme nous faisons notre travail de parlementaires – la majorité fait ce qu'elle croit devoir faire, et je n'ai pas à juger de sa présence dans le débat. En tout cas, le ministre a eu la courtoisie de nous répondre très précisément.

Une fois de plus, nous vous lançons une bouée – c'est la quatrième – en vous proposant d'ajouter, après l'alinéa 7, l'alinéa suivant qui vous permettrait de sauver ce qui peut l'être : « Les contreparties accordées pour le travail dominical sont constituées, au minimum, pour chaque salarié privé du repos du dimanche, du bénéfice d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et d'un repos compensateur accordé un jour choisi par le salarié durant la semaine qui suit le dimanche travaillé. Ces dispositions sont d'ordre public. »

La disposition que nous vous proposons est claire : elle ne fait pas de distinction entre commerce alimentaire et non alimentaire, saison et hors-saison, zone d'intérêt et zone d'affluence. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

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