Défavorable. (Protestations sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
Rappelons l'état actuel du droit : la loi de 1986 autorise déjà France Télévisions à créer des filiales commerciales, qui exercent malgré tout des activités conformes à son objet social. L'article 3 a pour objet d'étendre cette disposition aux autres sociétés nationales de programme par coordination avec les autres dispositions du projet de loi.
Les filiales ne peuvent être financées par la redevance du fait qu'elles sont chargées d'activités commerciales. Cette interdiction trouve son fondement dans les dispositions des articles 86 et suivants du traité instituant la Communauté européenne. Le versement de fonds publics, comme la redevance, à des entreprises de l'audiovisuel public ne peut être autorisé qu'en compensation de coûts résultant de l'accomplissement des missions de service public confiées à l'organisme considéré.
De même, la décision de la Commission validant le système de financement de France Télévisions rappelle que les activités commerciales de celle-ci doivent être gérées au sein de filiales et qu'il doit y avoir séparation des comptes.
La séparation effective de ces comptes entre les activités qui relèvent des missions de service public confiées par l'État et les autres activités, garantie dans le cas français par la filialisation de ces dernières activités, est donc bien une condition nécessaire à la compatibilité du dispositif avec le traité de la Communauté européenne.
Patrick Bloche m'a demandé où l'on en était de la révision de la communication de la Commission. Mme Reding en a parlé dans une déclaration à Strasbourg au mois de septembre mais je n'ai pas eu d'autres nouvelles depuis.