Il semble opportun de ramener de cinq à trois ans le délai séparant la première condamnation de la commission d'une nouvelle infraction en réitération.
Seront ainsi concernés ceux qui se livrent avec une fréquence soutenue, et dans un laps de temps plus restreint, à la violation de la loi pénale caractérisant ainsi une délinquance d'habitude qui se manifeste dans des délais brefs.
(L'amendement n° 17 , accepté par la commission, est adopté.)
(L'article 2, amendé, est adopté.)