Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles la langue française doit être conservée dans le cadre de l'utilisation des aéronefs. La généralisation sans limite d'une langue étrangère porterait atteinte à la sécurité des vols dans un domaine où l'erreur doit être égale à zéro.
La rédaction initiale de l'article 72 ter est trop générale ; elle contreviendrait à l'objectif de sûreté du transport aérien. Il vous est donc proposé d'en limiter le champ d'application. Certains documents techniques doivent impérativement rester rédigés en français.
Comme il ne revient pas au législateur de descendre à un tel niveau de détail et de faire le tri parmi des centaines de textes pour déterminer ceux qui doivent rester en français, il nous semble donc préférable de renvoyer cet examen précis au Gouvernement qui aura la charge de dresser la liste de la documentation en français. Il serait également important que les décrets imposent aux exploitants l'obligation d'assurer une formation continue afin de s'assurer que les équipages possèdent le niveau adéquat dans la langue utilisée.
(L'amendement n° 25 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 72 ter est adopté.)