L'avis de la commission est défavorable. Je rappelle qu'il s'agit de dispositions qui ne concernent que la toute petite hydro-électricité, sans barrages, et qui n'auront pas d'impact significatif sur le débit des cours d'eau. Les installations hydrauliques concernées par l'article 56 sont en général des moulins à eau. À l'heure actuelle, ces moulins appartiennent déjà à des particuliers ou à des entreprises privées.
Aucune des dispositions de l'article 56 ne favorise directement ou indirectement le développement de la propriété privée dans le secteur de l'hydro-électricité. Il s'agit de prévoir qu'une autorisation administrative d'exploiter une installation sans barrage ni impact sur l'eau qui est délivrée au titre de la loi sur l'eau de 1992 vaut autorisation au titre de la loi sur l'énergie. Cette unification des procédures d'autorisation n'est pas un assouplissement des critères d'autorisation, mais uniquement la suppression de redondances.
J'ajoute que le Conseil d'État, qui a manifesté une vigilance tout à fait particulière sur cette question, a vu cet article, et que la rédaction qui vous est présentée est celle qu'il nous a proposée.