Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à concilier le droit de grève - droit constitutionnel qui s'exerce, selon les termes du préambule de 1946, « dans le cadre des lois qui le réglementent » - et la liberté d'aller et venir, liberté publique garantie par la Constitution, mais aussi d'autres impératifs qui sont la protection de l'ordre public et de la santé publique.
Les trois objectifs que se sont donnés les auteurs de cette proposition de loi ont clairement pour but de permettre une meilleure fluidité et une meilleure information des passagers des compagnies aériennes.
Concernant la mise en place d'un mécanisme de prévention des conflits, inspiré de l'alarme sociale instaurée par la loi du 21 août 2007 dans les transports terrestres ferroviaires, les députés du groupe Nouveau Centre estiment que cette disposition favorisera une négociation préalable entre syndicats, salariés et employeurs. C'est utile, car le dialogue doit être le préalable à tout mouvement social. Tous y gagneraient, c'est certain : les employeurs, les salariés et les usagers.
Dans le transport terrestre, ces mesures ont fait leurs preuves. La loi de 2007 sur le service minimum, à laquelle le Nouveau Centre s'était associé, a permis des avancées significatives. À la SNCF, désormais, tous les préavis sont précédés d'une demande de concertation immédiate. Cependant, il est dommage qu'il faille une loi là où des syndicats et des entreprises socialement responsables auraient pu inscrire cette disposition dans un accord collectif.
Concernant l'obligation d'une déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève quarante-huit heures à l'avance, nous y voyons une forme de rationalisation de tout mouvement de grève. Cette disposition a été bien comprise et fonctionne aujourd'hui dans les transports terrestres ferroviaires.
Concernant, enfin, l'obligation pour les compagnies aériennes d'informer vingt-quatre heures à l'avance les passagers de l'état du trafic, nous vous proposerons, par voie d'amendement, un dispositif rappelant que des sanctions doivent être appliquées en cas de défaut d'information. La proposition de loi prévoit en effet des sanctions disciplinaires dans le cas de non-respect du délai de quarante-huit heures, mais ne préconise aucun dispositif concernant le non-respect de l'obligation d'information des usagers, renvoyant en fait à la jurisprudence. Là encore, on pourrait inclure ce dispositif dans le contrat de transport – un billet d'avion étant un contrat de transport. Il préciserait que les compagnies doivent informer les usagers, sous peine de sanction si elles ne le font pas, les usagers pouvant alors demander des dommages et intérêts.
Je tiens toutefois à apporter une précision au débat. Avec ce texte, il ne s'agit pas de définir un service minimum pour le transport aérien. Ce ne serait d'ailleurs pas possible au regard du statut des entreprises opérant au sein d'un aéroport, car il ne s'agit pas de services publics.