La rédaction que vous proposez pour l'article L. 3121-38 du code du travail modifie les choses. Elle stipule en effet que « la durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l'absence d'accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois ». Avec cet article vous élargissez donc à l'ensemble des catégories de salariés les forfaits en heures sur la semaine ou sur le mois sans évaluation préalable, comme vient de le rappeler Martine Billard, des conséquences que la mise en oeuvre de ces forfaits a eues sur les catégories de salariés déjà concernées par ce dispositif, notamment en termes d'augmentation de la durée effective du travail.
Votre texte aura pour effet, avec la disparition de l'encadrement collectif des forfaits, de laisser le salarié dans une relation de face-à-face avec son employeur. C'est tout à fait rétrograde, c'est un retour en arrière ! Il est vrai que votre doctrine consiste à refuser de reconnaître une dépendance entre l'employeur et le salarié, qui a pourtant donné naissance, par réaction, aux formes modernes du contrat de travail et donné toute sa légitimité à l'existence d'un droit du travail distinct du droit commun des contrats.
En fin de compte, c'est vous qui êtes réactionnaires, vous qui faites machine arrière ! Vous voulez en revenir à une conception préindustrielle de la relation de travail, au décret d'Allarde de 1791, qui renvoyait qui renvoyait la relation entre l'employeur et le salarié à la négociation individuelle. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
Oui, vous êtes un peu de cette époque-là, comme pour le droit de grève !