Cet amendement porte sur le titre de la section, c'est-à-dire sur la définition même des conventions de forfait. Nous proposons de réserver l'application des conventions de forfait aux cadres.
Il y a ici deux approches. Je vois bien ce qui va se passer tout au long de nos débats : le Gouvernement nous renverra tantôt à l'une, tantôt à l'autre. Soit le champ d'application des conventions de forfait est extrêmement précis et s'adresse à une catégorie de cadres bien définie, et ne concerne donc qu'un nombre limité de salariés, ce qui correspond à la définition d'origine donnée par la loi Aubry ; soit on élargit, par modifications successives de la loi Fillon, le champ d'application d'une dérogation à la règle normale du calcul du temps de travail, et davantage de salariés seront alors concernés. Ces dérogations, compréhensibles si elles sont limitées, créeraient des dégâts considérables si elles s'appliquaient à des salariés non-cadres, qui ne bénéficient pas de cette définition exceptionnelle. Il faut donc choisir. Le Gouvernement, avec l'empilement de textes successifs, cumule les deux inconvénients : il applique ces systèmes dérogatoires à de plus en plus de salariés et conserve le caractère exceptionnel, justifié, à l'origine, par un champ d'application limité.
Puisque vous voulez conserver ce système où n'existe pratiquement aucune limite, nous proposons, dans cet amendement et les suivants, de le réserver aux cadres, comme cela a été prévu lors de la création du concept de forfait jour.