Notre amendement tend, après l'alinéa 5, à insérer l'alinéa suivant : « Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables. »
En effet, l'interdiction de breveter une variété est de plus en plus souvent contournée par le dépôt de brevet sur les composants génétiques ou moléculaires des plantes constituant une variété, ou sur leur procédé d'obtention. Aussi, il convient d'empêcher les revendications excessives des titulaires de tels brevets.