Je m'en suis expliqué, il s'agit tout simplement de supprimer l'article 1er. Nous devons trouver un équilibre entre deux droits, entre deux libertés qui ont également valeur constitutionnelle : la protection des droits des personnes et la liberté d'expression, dont découle la liberté de la presse.
En 2004, le délit de provocation à la discrimination a été volontairement circonscrit aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. En supprimant ce renvoi, comme le proposent les auteurs de la proposition de loi, la référence à la discrimination s'interprète inévitablement selon la définition prévue à l'article 225-1 du code pénal, soit « toute distinction opérée entre les personnes physiques ».
Élargir la notion de provocation à la discrimination incluse dans le champ de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ouvre la voie à de nombreuses revendications, susceptibles de constituer une réelle entrave au débat public, par le fait d'une prohibition particulièrement large, qui englobe toute manifestation d'opinion fondée sur une distinction qui prendrait appui sur le sexe, l'orientation sexuelle ou d'autres cas de discrimination.
Du fait de la responsabilité pénale automatique du directeur de publication, un tel élargissement de la notion pourrait conduire à renoncer à retranscrire de nombreux propos tenus publiquement, donc porter atteinte à la liberté de la presse.