Déposé le 17 novembre 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Supprimer cet article.
La répression pénale de l'appel à la haine et à la violence, ou celle de la provocation à certaines discriminations, telle qu'elle est prévue par la loi dans sa rédaction actuelle, repose sur un équilibre qu'il convient de préserver entre la protection des droits des personnes et la liberté d'expression, dont découle la liberté de la presse.
En 2004, le délit de provocation à la discrimination a été volontairement circonscrit, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. » Ces articles concernent : le refus de la fourniture d'un bien ou d'un service, le fait d'entraver l'exercice normal d'une activité économique, le refus d'embaucher, et toute distinction exercée par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
En supprimant ce renvoi comme le proposent les auteurs de la proposition de loi, la référence à la discrimination s'interprète inévitablement selon la définition prévue à l'article 225.1 du code pénal , soit « toute distinction opérée entre les personnes physiques ».
Elargir la notion de provocation à la discrimination incluse dans le champ de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ouvre la voie à de nombreuses revendications, susceptibles de constituer une réelle entrave au débat public, par le fait d'une prohibition particulièrement large, qui englobe toute manifestation d'opinion fondée sur une distinction qui prendrait appui sur le sexe, l'orientation sexuelle ou d'autres cas de discrimination énumérés à l'article 225-1.
Du fait de la responsabilité pénale automatique du directeur de publication, un tel élargissement de la notion pourrait conduire à renoncer à retranscrire de nombreux propos tenus publiquement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.