Cet amendement vise à remédier à un point aveugle de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, qui fixe le mode de calcul de la contribution pour le service public de l'électricité versée aux entreprises locales de distribution – les anciennes régies d'électricité – en contrepartie des charges résultant de leur obligation en matière de service public. Il s'agit en l'occurrence de l'obligation d'achat de l'électricité produite par de petites installations hydrauliques ou photovoltaïques, par des éoliennes ou par des installations relevant de la procédure d'appel d'offres à laquelle l'État peut avoir recours dans le cadre d'un ajustement éventuel des capacités de production nationale.
Le mode de calcul ne tient pas suffisamment compte du tarif de cession auquel les régies s'approvisionnent pour leur activité d'achat pour revente. L'amendement tend donc à rééquilibrer les facteurs utilisés pour le calcul de cette compensation, c'est-à-dire le prix de marché et le tarif de cession, et à prendre en compte la nature de l'électricité achetée par les entreprises locales de distribution afin d'obtenir une mesure plus économiquement juste des surcoûts imposés à ces entreprises. Le coût budgétaire pour l'État est nul au regard du mode de calcul, de recouvrement et d'affectation de la CSPE.
J'ajoute que, si je dépose cet amendement dans le cadre de la loi de finances, c'est parce que les dispositions concernant la CSPE relèvent de la loi de finances. C'est donc dans un souci de cohérence par rapport aux textes antérieurement adoptés que cet amendement, qui n'a pas d'incidence budgétaire, s'inscrit dans le cadre de la loi de finances.