Cet amendement concerne le fonds commun de placement à risques. Le FCPR contractuel reste assez peu utilisé malgré de multiples avantages comme une grande flexibilité de gestion. Selon les professionnels, cette désaffection s'explique par l'inadaptation de l'environnement fiscal.
Il est donc proposé d'adapter le régime fiscal des investisseurs personnes morales dans ce type de véhicule – les FCPR contractuels – selon un régime optionnel : soit l'investisseur conserve le régime actuel par l'application de l'article 209-0A du code général des impôts ; soit il opte, contre un engagement de détention des parts pendant une durée minimum de cinq ans, pour un régime d'imposition sur les écarts de valeur liquidative à un taux réduit de 15 % ; soit, enfin, il choisit de ne pas être taxé sur les écarts de valeur liquidative et opte pour une imposition, au taux normal de l'IS, de l'excédent des distributions sur les apports – cela, quelle que soit la nature des flux reçus et redistribués par le FCPR.