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Intervention de Jacqueline Fraysse

Réunion du 28 octobre 2011 à 15h00
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 — Après l'article 53, amendement 549

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJacqueline Fraysse :

Par cet amendement, nous demandons un rapport sur les conditions d'application par les tribunaux de la décision du Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 à propos de la conformité du régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles aux droits et libertés garantis par la Constitution. Il s'agit d'une décision importante puisqu'elle ouvre la voie à la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes du travail dans l'hypothèse où la faute inexcusable de leur employeur est reconnue.

Or il apparaît que cette décision pourtant claire est appliquée de manière confuse par les magistrats, voire qu'elle est interprétée de manière trompeuse tant par les caisses de sécurité sociale que par les avocats des employeurs, et la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés appelle notre attention sur la nécessité d'éclaircir rapidement la question des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sous peine de conséquences dramatiques pour les victimes.

En effet, d'aucuns poussent à considérer que, dès lors qu'un poste de préjudice – parmi les postes : dépenses de santé, frais de déplacement, appareillage, perte de gains professionnels, assistance d'une tierce personne – est au moins partiellement pris en charge dans le cadre du dispositif d'indemnisation, les victimes ne sont pas fondées à demander un complément d'indemnisation.

S'agissant des besoins en tierce personne, ce raisonnement pourrait s'avérer redoutable. Prenons l'exemple du jugement rendu en mai 2009 par le tribunal de grande instance de Niort, qui allouait à une victime paraplégique une somme totale de 653 153 euros au titre des besoins en tierce personne. Sachant que le montant de la majoration pour tierce personne versée par la caisse n'est que de 125 260 euros, la victime aurait été privée, si elle n'avait pu se prévaloir de la réparation intégrale, d'une indemnisation complémentaire de près de 530 000 euros couvrant ses besoins réels en tierce personne.

Vous le voyez, il faut faire le point sur l'application de cette décision par les juridictions de la sécurité sociale, avant que le législateur n'intervienne, si nécessaire. Notre amendement prévoit donc la remise d'un rapport au Parlement pour préparer ce travail.

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