J'enchaîne, après les propos de notre rapporteur général, sur l'article 212 du code général des impôts.
Vous vous rappelez sans doute que nous avons voté ce dispositif, que nous avons soutenu dans le but d'éviter la sous-capitalisation. Mais il y a un point qui nous a échappé, mes chers collègues, c'est le problème des entreprises qui font de la construction-vente.
L'objet du présent amendement vise à exclure du champ de l'article 212 du CGI les intérêts versés à raison des prêts contractés auprès d'établissements financiers par des SCI de construction-vente, lorsque ces emprunts sont garantis par leurs associés, sous réserve que, d'une part, la garantie accordée par le ou les associés soit proportionnelle à leur droit dans la société et que, d'autre part, les sommes empruntées ne soient pas mises à disposition par cette société à une autre entreprise liée, au sens du 12 de l'article 39 du CGI.
Autrement dit, lorsque nous avons soutenu le dispositif de neutralisation, nous n'avions pas pensé au problème de la construction-vente. L'idée que sous-tend cet amendement, c'est l'exception au principe de l'article 212.