Le présent amendement a pour objet de mettre fin à la rupture d'égalité devant l'impôt des entreprises du paysage par rapport aux autres entreprises, cette inégalité résultant d'une divergence entre les régimes fiscaux et sociaux de ces entrepreneurs.
En effet, l'entrepreneur du paysage relève de deux régimes différents : d'une part, du régime des professionnels non salariés agricoles au regard du droit social, en application du code rural – et à ce titre, il cotise obligatoirement auprès de la MSA ; d'autre part, du régime des bénéfices industriels et commerciaux – BIC – sur le plan fiscal, en application du code général des impôts.
La loi Madelin a permis aux exploitants individuels de renforcer leur protection sociale par le versement de cotisations déductibles des résultats imposables avec trois volets : prévoyance complémentaire, assurance perte d'emploi subie et assurance retraite. Il en résulte qu'en principe les contribuables non salariés dont les revenus relèvent de la catégorie des BIC peuvent déduire de leurs résultats imposables ces trois cotisations.
Or l'article L. 144-1-1 du code des assurances admet la faculté pour des groupements constitués entre des contribuables exerçant une activité non salariée non agricole de souscrire des contrats d'assurance de groupe qui permettent aux adhérents de bénéficier en particulier de prestations de prévoyance complémentaire.
Cette situation bizarre a pour conséquence que l'entrepreneur du paysage ne peut bénéficier du dispositif de l'article 154 bis du code général des impôts car en tant que professionnel imposé dans la catégorie des BIC, mais cotisant à la MSA ou au régime général salariés pour le risque vieillesse, il ne peut adhérer à des contrats d'assurance groupe.
L'objet du présent amendement est de mettre fin à cette inégalité de traitement fiscal pour des entreprises qui en réalité sont soumises à des régimes d'imposition identiques et de permettre aux entreprises du paysage de souscrire des contrats d'assurance groupe au même titre que les non salariés non agricoles relevant des BIC.