Le texte actuel prévoit que la limite de chiffre d'affaires retenue pour l'exonération des plus-values s'apprécie sur les exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.
Cette formulation imprécise autorise deux interprétations lorsque l'exercice de réalisation de la plus-value ne coïncide pas avec l'année civile : il est possible de retenir soit les deux années civiles qui précèdent la clôture de l'exercice, soit les deux années civiles qui précèdent l'ouverture de l'exercice.
Cette ambiguïté, qui a généré des contentieux, est source d'insécurité juridique et il convient de fixer clairement la règle applicable.
Dans la mesure où les plus-values sont réputées fiscalement réalisées à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient son fait générateur, il semble plus cohérent de se placer à cette date pour apprécier les conditions d'exonération plutôt qu'à la date d'ouverture de l'exercice.
Une règle claire permettra d'éviter les contentieux.