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Intervention de Bérengère Poletti

Réunion du 12 octobre 2011 à 21h30
Simplification du droit et allègement des démarches administratives — Après l'article 93, amendement 281

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBérengère Poletti :

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les transferts de débits de boissons à consommer sur place étaient approuvés par une commission départementale, présidée par un magistrat du parquet désigné par le procureur général. Désormais, c'est au préfet qu'il revient d'autoriser les transferts.

Les seules consultations obligatoires sont celles du maire de la commune où est installé le débit de boissons et du maire de la commune où celui-ci est transféré.

Dans le régime antérieur, les transferts étaient possibles soit dans un rayon de cent kilomètres pour des motifs liés à des nécessités touristiques justifiées, soit sans limitation de distance au-delà de ce périmètre, au profit de certains établissements de tourisme et dans des conditions définies par décret.

Or depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 les transferts ne peuvent être autorisés que dans le département où se situe le débit de boissons – pas de problème à cet égard. Toutefois, si l'établissement se retrouve à être le dernier débit de quatrième catégorie d'une commune, il ne peut être transféré.

Ce nouveau dispositif rend donc intransmissible un débit de boissons de quatrième catégorie lorsqu'il est le dernier d'une commune, même si ce transfert se fait au profit d'une commune appartenant au même territoire, et même si un intérêt touristique le justifie. Bien souvent, force est de constater que cette licence est perdue, puisque non exploitée, et ce malgré l'intérêt que pourrait en tirer le territoire en termes d'attractivité touristique.

Il serait donc souhaitable de permettre, sous certaines conditions, le transfert des débits de boissons de quatrième catégorie, même lorsque celui-ci est le dernier d'une commune, notamment lorsque ce transfert a lieu dans une commune située sur le territoire de la communauté de communes, après consultation et avis de la majorité qualifiée des membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

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