Cet amendement vise combler une lacune dans la législation pénale en matière d'urbanisme, révélée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 10 octobre 2006, puis par un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 13 février 2009.
Notre article additionnel vient compléter l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme pour pénaliser, outre les hypothèses de continuation de travaux nonobstant une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption, la poursuite de travaux malgré une décision du juge administratif des référés ordonnant la suspension du permis de construire ou de la cour administrative en ordonnant le sursis à exécution.
Ces deux arrêts ont mis en évidence une faille dans la législation pénale en matière d'urbanisme, qu'il convient de combler, ainsi que l'avait relevé le rapport de la Cour de cassation de 2009 : « il apparaît nécessaire de pénaliser ce comportement qui procède du même esprit que la poursuite de travaux malgré interruption et devrait être sanctionnée de la même manière. »