Cet amendement vise à étendre le principe de la confidentialité des correspondances entre un avocat et son client ou entre un avocat et ses confrères à la correspondance entre un avocat et les autorités ordinales. L'arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2011 a jugé que cette confidentialité ne s'étendait pas aux correspondances échangées entre les avocats et les ordres.
Faut-il pour autant étendre la confidentialité des correspondances à ce type d'échanges ? Nous restons tous très attachés au secret professionnel de l'avocat : c'est le fondement de la relation de confiance qui le lie à son client et cette confidentialité se situe au coeur des droits de la défense.
Toutefois, en l'espèce, on se situe un peu loin des droits de la défense et la justification avancée pour cette extension – le danger que des avis déontologiques rendus par le bâtonnier soient divulgués – n'est pas spécifique aux avocats : elle peut concerner d'autres ordres professionnels exactement dans la même situation.
De surcroît, la commission a considéré qu'il s'agissait d'une réaction « à chaud » à un arrêt de la Cour de cassation. Le sujet ne nous paraît pas moins important et mérite une réflexion plus approfondie ; c'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis négatif sur cet amendement.