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Intervention de Émile Blessig

Réunion du 12 octobre 2011 à 21h30
Simplification du droit et allègement des démarches administratives — Après l'article 71, amendement 288

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉmile Blessig :

Le premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques, prévoit qu'« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

Dans un arrêt rendu le 22 septembre 2011, la Cour de cassation a considéré que cette confidentialité ne s'étendait pas aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales.

Cette décision aura pour conséquence que le contenu des correspondances entre l'avocat et les autorités ordinales de son barreau pourrait être produit dans le cadre d'une procédure judiciaire, cité ou publié. La publicité de ces avis expose à un double risque, celui d'abord d'affecter au lien de confiance qui doit exister entre l'avocat et le bâtonnier de son ordre ; celui ensuite de mettre en péril le secret professionnel.

Cet amendement vise donc à préciser que les correspondances échangées entre un avocat et son bâtonnier sont également couvertes par le secret professionnel.

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