J'ai en effet écrit, page 22, que, si la Cour de justice de l'Union européenne ne s'est pas encore formellement prononcée sur ce point, elle a été très récemment saisie d'une question préjudicielle posée par la Cour de cassation.
Au-delà, il me semble, là encore, que vous vous méprenez sur le sens des dispositions de l'article 43, qui ont pour objet non pas de compliquer le droit aux congés, mais au contraire de supprimer toutes les conditions limitant ce droit. Ainsi que vous l'avez rappelé, nous avons déjà modifié le code du travail afin de ramener la durée minimale de travail ouvrant droit aux congés de trente jours à dix jours. Mais la Cour de justice de l'Union européenne estime que ce n'est pas suffisant : elle souhaite supprimer toute espèce de limitation de l'ouverture du droit aux congés. C'est pourquoi l'article 43 dispose que l'ouverture de ce droit a lieu dès lors qu'un salarié a travaillé un jour chez le même employeur. Bien entendu, dans ce cas, le prorata ne sera pas énorme, mais, encore une fois, il s'agit de se conformer à la volonté de la Cour de justice européenne.
Par ailleurs, il faut bien distinguer l'ouverture du droit aux congés du calcul de ces derniers. Si les conditions d'ouverture sont supprimées, les règles de calcul restent, quant à elles, inchangées. Ainsi l'article L. 3141-3 détermine le nombre de jours de congés gagnés par mois travaillé chez un même employeur, mais il ne dispose pas qu'il faut avoir travaillé un mois pour bénéficier du droit aux congés. Il y aura une proratisation.
Dès lors, il me semble, monsieur Vidalies, que vous devriez retirer cet amendement, comme vous avez retiré le précédent.