Dans la même logique que tout à l'heure, il est proposé de rendre relative, et non plus absolue, la nullité encourue en matière d'augmentation de capital des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Facultative pour le juge, cette nullité ne serait pas opposable aux tiers ; la justification de cette disposition présentée comme « de bon sens » serait liée à la « rapidité de la circulation des titres émis » ; cette vision toute financière et bancaire de l'entreprise mériterait à tout le moins d'être nuancée. En toute hypothèse, la véritable simplification du droit aurait supposé une réécriture de l'article 225-149-3.