Dans l'amendement n° 53 , je propose de remplacer les mots « peuvent être » par le mot « sont », ce qui revient à introduire une nullité impérative.
Nous sommes en train d'instiller discrètement mais sûrement, dans ce texte fondamental qui traite de la vie des sociétés commerciales, la loi de 1966, un certain nombre de dispositions qui ne sont plus encadrées de sanctions. Une sanction, pour autant qu'elle menace, n'est pas systématiquement appliquée. En revanche, nous le savons, il suffit d'enlever la menace d'une sanction pour que les comportements des entreprises deviennent laxistes alors même que lorsque l'on a un cadre bien prédéfini. Il est rare que les procédures pour faire annuler les délibérations soient engagées mais nous pensons qu'il est nécessaire d'inciter à la vigilance en matière de sécurité des affaires dans la vie des assemblées générales des entreprises.
Les entreprises peuvent être familiales, ou constituées d'associés d'origine diverse, et puis, parfois, des associés qui n'étaient pas forcément prévus au départ, en cas de succession par exemple, arrivent. Prendre le risque de fragiliser la sécurité de la vie des affaires et des sociétés n'est pas de bonne gestion juridique. Je pense qu'il faut maintenir des dispositions impératives, c'est vrai pour cet amendement, ce sera vrai pour d'autres, parce que c'est véritablement tout l'équilibre de la loi de 1966 qui se trouve affectée par cette pseudo-simplification.