Avis défavorable.
Il s'agit, ici, de transposer une directive du Conseil du 13 décembre 1976, qui ouvre une option aux États membres en leur permettant, dans certaines situations, de dispenser la société de l'intervention d'un commissaire aux apports. Par l'article 6, nous proposons que cette dispense intervienne dans deux cas : premièrement, dans le cas où des apports de titres ont été négociés dans un délai récent dans le cadre d'un marché réglementé – je pense notamment à un cours de bourse –, hypothèse qui ne justifie pas le recours à un commissaire aux apports ; deuxièmement, lorsque des apports d'actifs, qui ne sont pas des apports en numéraire, ont fait l'objet d'une évaluation à leur juste valeur par un expert indépendant.
Nous avons en effet pensé que, dans ces deux cas, la valeur des apports ne pouvait être discutée.