L'article 6 a pour objet de dispenser les commissaires aux apports de vérifier et de rapporter par écrit l'évaluation de certains apports en nature. Cet article dispose en effet : « L'article L. 225-8 n'est pas applicable sur décision des fondateurs lorsque l'apport en nature est constitué […] d'éléments d'actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1°, si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport, ces éléments ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l'article L. 225-8 ».
Il me semble qu'en se privant d'un commissaire aux apports en pareilles circonstances, on fait fi des conditions dans lesquelles ont pu se faire les opérations ou les transactions ; or, un délit d'initiés a pu être commis ou une manipulation intervenir afin de sous-évaluer les éléments en question. Par ailleurs, il convient de vérifier que l'apport est un gage de sécurité pour les autres actionnaires qui vont entrer dans la société.
En se privant d'un contrôle, même si l'opération a eu lieu dans les six mois antérieurs, on rend possibles des manipulations auxquelles on sait très bien que les plus malins des associés de certaines sociétés vont se livrer. Cette liberté autoriserait des manoeuvres qui doivent être sanctionnées.