L'article 4 offre aux administrateurs de PME la possibilité d'être liés à celles-ci par un contrat de travail conclu postérieurement à leur nomination au conseil d'administration, « dès lors que ce contrat de travail correspond à un emploi effectif ».
Selon l'exposé des motifs, l'interdiction de cumul actuelle ne serait pas fondée, non seulement parce que l'administrateur d'une société peut être lié à la société mère ou à une filiale par un contrat de travail, mais aussi parce que cette interdiction ne s'applique pas aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes dualistes. Or, même intégrée, une société conserve une personnalité morale et des intérêts propres protégés par une jurisprudence de plus en plus sourcilleuse.
Par ailleurs, en adoptant cette mesure, on prendrait le risque de favoriser des situations de conflits d'intérêts. En effet, la simplification proposée peut être source de confusion, comme c'est toujours le cas lorsqu'une personne a deux casquettes.
Enfin, se pose la question de savoir si, hors les cas où le gérant peut être statutairement désigné, l'organe responsable de l'administration de la SA peut s'engager lui-même, se donner des ordres et se soumettre à son propre contrôle hiérarchique sans inconvénients. Pour notre part, nous estimons qu'il est impératif d'éviter une telle confusion des genres, dans l'intérêt même de la personne qui exercerait cette double fonction.