Permettez-moi, monsieur Brottes de vous donner lecture de l'alinéa 2 de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation : « En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal. » Le projet de loi que nous examinons ramène de plus le délai maximal de trente à quinze jours puisque la commission a adopté un amendement que vous aviez présenté.
Il me semble que ce dispositif très protecteur du consommateur est suffisant.
(Les amendements identiques nos 42 , 330 rectifié , 480 ne sont pas adoptés.)