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Amendement N° 480 (Rejeté)

Protection des consommateurs

Discuté en séance le 3 octobre 2011 ( amendement identique : 330 )

Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« IV ter. - Après le deuxième alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, cette dernière est présumée résulter de l'indisponibilité du bien ou du service commandé. » ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre une application effective du deuxième alinéa de l'article L. 121-20-3, et ainsi de limiter le préjudice subi par le consommateur, résultat d'une violation des engagements contractuels du fournisseur.

En effet, dans de nombreux cas, l'absence de livraison d'un bien résulte de l'impossibilité pour le fournisseur de se procurer le bien. Pour autant, le consommateur n'étant pas en mesure de la prouver, il doit, pour être remboursé, attendre les délais prévus par l'article L. 121-20-1, soit 30 jours à compter de l'annulation de la commande et non 30 jours à compter du paiement de la commande.

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