Cet amendement a pour objet de permettre une application effective du deuxième alinéa de l'article L. 121-20-3, et ainsi de limiter le préjudice subi par le consommateur, résultant d'une violation des engagements contractuels du fournisseur.
En effet, dans de nombreux cas, l'absence de livraison d'un bien résulte de l'impossibilité pour le fournisseur de se procurer le bien. Pour autant, le consommateur n'étant pas en mesure de la prouver, il doit, pour être remboursé, attendre les délais prévus par l'article L. 121-20-1, soit trente jours à compter de l'annulation de la commande et non trente jours à compter du paiement de la commande.