Cet amendement précise la portée du dispositif expérimental tendant à prévoir une première durée d'autorisation de six mois au profit des établissements à vocation nocturne, durée portée à un an en cas de renouvellement de l'autorisation.
Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des départements dans lesquels il se révélera opportun de mettre en oeuvre cette expérimentation.
En outre, il fixe la date d'expiration de l'expérimentation et prévoit que soit conduite une évaluation, peu avant son terme, conformément aux exigences constitutionnelles.