Elle a repoussé cet amendement, car nous sommes là dans l'application du principe de légalité des délits et des peines, qui a, en France, une valeur constitutionnelle – je vous renvoie à la décision du Conseil constitutionnel du 2 février 1981 sur la loi « Sécurité et liberté », rappelant que nul ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte clair et précis.
Par ailleurs, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. »
L'article 111-3 du code pénal dispose en outre que : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » et que : « Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ».
En application de ces grands principes, toute condamnation, y compris en matière criminelle, relève des dispositions légales auxquelles elles renvoient nécessairement. De ce fait, l'amendement est tout à fait satisfait.