Cet amendement renforce la cohérence et l'efficacité du dispositif de césure du procès pénal devant les juridictions des mineurs qui vient d'être adopté à l'initiative du rapporteur et du président de la commission des lois, afin de répondre aux recommandations des praticiens. Il permet, lorsque l'ajournement est prononcé par le juge des enfants, que celui-ci puisse, s'il l'estime opportun, renvoyer l'affaire à une audience devant le tribunal pour enfants.
Ainsi, la décision sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, celle sur l'action civile, pourront être prononcées très rapidement après la commission des faits en chambre du conseil, par le seul juge des enfants. À l'audience de renvoi, le tribunal pour enfants aura la possibilité, au vu des éléments de personnalité recueillis dans l'intervalle, de déterminer la réponse pénale la plus appropriée : mesure éducative, sanction éducative ou peine.