Déposé le 23 juin 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque l'ajournement est prononcé par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, celui-ci peut renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants. »
Cet amendement renforce la cohérence et l'efficacité du dispositif de césure du procès pénal devant les juridictions des mineurs adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale conformément aux recommandations des praticiens, en permettant que, lorsque l'ajournement est prononcé par le juge des enfants, ce dernier puisse, s'il l'estime opportun, renvoyer l'affaire à une audience devant le tribunal pour enfants.
Ainsi la décision sur la culpabilité du mineur, et le cas échéant celle sur l'action civile, pourra être prononcée très rapidement après la commission des faits en chambre du conseil, et à l'audience de renvoi, le tribunal pour enfant aura la possibilité, au vu des éléments de personnalité recueillis dans l'intervalle, de déterminer la réponse pénale la plus appropriée, mesure éducative, sanction éducative ou peine.
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