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Intervention de Philippe Goujon

Réunion du 23 juin 2011 à 15h10
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Article 29, amendement 169

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Goujon :

Cet amendement déposé par M. Estrosi va sans doute renforcer l'hostilité de MM. Raimbourg et Dolez à l'égard de l'article 29 – lequel reprend pourtant une préconisation du rapport Varinard, qui fait autorité en la matière. Nous proposons en effet de supprimer la disposition, introduite par le Sénat, qui prévoit que le tribunal correctionnel pour mineurs doit être présidé par un juge pour enfants.

Bien entendu, un tel juge devra siéger au sein de ce tribunal, afin de respecter le principe constitutionnel de la spécialisation des juridictions pour mineurs. Mais nous ne devons pas occulter l'objet de cette nouvelle juridiction spécialisée, qui est de juger les mineurs âgés de seize à dix-huit ans les plus ancrés dans la délinquance. Je rappelle que l'alinéa 4 de l'article 29 dispose que seront jugés par ce tribunal « les mineurs poursuivis pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans » – c'est-à-dire les violences aggravées, les destructions de biens, les vols – « et commis en état de récidive légale », ce qui est bien différent de la réitération.

Du reste, le recteur Varinard estime, dans son rapport, « que, si la progression des sanctions doit suivre la progression des actes délictueux » – ce qui est cohérent et logique – « il importe aussi que les formations de jugement suivent cette même progression, jusqu'à afficher une plus grande sévérité. » Or, si la présidence de ce nouveau tribunal est assurée par un magistrat professionnel, il est bien évident que la charge symbolique et la solennité – selon les termes mêmes employés dans le rapport – seront plus fortes pour le délinquant qui comparaîtra devant une telle formation de jugement.

Cet amendement participe évidemment d'une série de dispositions qui visent à rapprocher le droit pénal appliqué aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans de celui qui est applicable aux majeurs.

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