J'avancerai deux nouveaux arguments en faveur de ces amendements de suppression.
Le premier tient à la loi du 5 mars 2007, qui a modifié l'article 85 du code de procédure pénale. La majorité, parmi lesquelles figurent des défenseurs des droits des victimes, a voté une disposition qui soumet la constitution de partie civile, d'une part, au dépôt préalable d'une plainte simple auprès du parquet et, d'autre part, au refus du procureur de la République d'engager les poursuite ou à l'expiration d'un délai de trois mois depuis le dépôt de la plainte. Il existe donc déjà un dispositif qui prévient l'emballement, si j'ose dire, de certaines victimes.
Deuxième argument : si, par extraordinaire, dans la quinzaine, la vingtaine ou la trentaine de cas dont il est question aujourd'hui, il y a un conflit entre le procureur et la victime, le procureur général, lui, a la possibilité de faire appel en application de l'article 380-2 du code de procédure pénale.
Il serait donc sage d'examiner toutes ces questions tranquillement pour voir si un problème se pose vraiment et, le cas échéant, envisager des solutions qui ne dénaturent pas l'organisation de notre procédure pénale.