Avis favorable parce que la disposition prévue à l'article 1er quater bouleverserait profondément les principes essentiels de notre procédure pénale. Je rappelle que celle-ci prévoit que les poursuites devant la cour d'assises sont effectuées par le procureur de la République au nom de la société et que la victime, elle, demande la réparation de son préjudice. Si nous maintenions cet article, nous risquerions de tomber dans une justice privée, certains ont même parlé de « justice de vengeance », avec le risque que la partie civile devienne un second accusateur, situé sur le même plan que le ministère public. Je vous renvoie, mes chers collègues, à la démonstration très complète que vient de faire le garde des sceaux à propos des problèmes que l'appel à l'initiative des victimes susciterait au regard des exigences du procès équitable.
Sur le plan pratique, si cette disposition était maintenue, toutes les décisions d'acquittement feraient automatiquement l'objet d'un appel, ce qui, dans les conditions d'encombrement actuelles des tribunaux, serait source de grandes difficultés.
En outre, la possibilité d'interjeter appel d'un arrêt d'acquittement de cour d'assises ne serait pas offerte seulement à la victime mais aussi à toutes les associations qui se seraient constituées partie civile. C'est là un autre écueil.
Enfin, une telle disposition ne trouve pas sa place dans un texte dont la vocation est de faire siéger des citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels.
Je vous demanderai, mes chers collègues, de bien vouloir adopter cet amendement de suppression, quitte à repenser ultérieurement l'intégralité de notre législation sur les droits des victimes. Depuis 2002, nous avons introduit dans notre droit vingt et une dispositions en leur faveur. Les victimes n'ont donc jamais été oubliées par la majorité…