L'accès aux données contenues dans les fichiers visés dans le texte sera réservé aux seuls membres de la commission dûment habilités à les consulter, aux termes de l'article 230-10 du code de procédure pénale, c'est-à-dire, depuis la loi LOPPSI 2, les magistrats du parquet. Or ces derniers sont représentés au sein de la commission. Ce sont donc eux qui indiqueront à la commission si la personne tirée au sort peut siéger aux cotés des juges en qualité de citoyen assesseur. Toutes les règles prescrites par la loi Informatique et libertés et le code de procédure pénale seront donc respectées.
J'ajoute que, si le texte autorise la consultation de ces fichiers, c'est parce que le retard de l'inscription des condamnations au casier judiciaire est de l'ordre de quatre à cinq mois et que le choix des citoyens assesseurs nécessite de disposer d'informations immédiates et à jour.