M. Urvoas a parfaitement « démonté », si je puis dire, l'usine à gaz que constitue le mode de désignation des citoyens assesseurs, malgré tous les correctifs que vous essayez de mettre en place.
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Je constate que la devise des Shadocks a encore de beaux jours devant elle dans notre pays.
Je m'arrête sur un point : le tirage au sort des citoyens assesseurs ne suffit pas, nous dit le rapporteur, il faut encore les sélectionner. La commission établissant la liste annuelle du jury d'assises exclura les personnes « ne paraissant manifestement pas en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur ». La litote est belle mais on ne peut guère être plus subjectif.
Quant aux critères énoncés, je m'interroge. Un citoyen tiré au sort devra passer devant une commission chargée de déterminer s'il est partial ou impartial : j'avoue que je ne comprends pas bien. Peut-être pourriez-vous me fournir le mode d'emploi ? Monsieur le rapporteur, voulez-vous dire que d'anciennes victimes manqueraient d'impartialité pour devenir citoyens assesseurs ? Comme vous ne cessez de répéter qu'il faut toujours penser aux victimes, votre raisonnement devient difficile à suivre.
Même lorsque vous tentez de clarifier les choses, elles restent obscures. L'article 10-10 du code de procédure pénale devait prévoir que chaque citoyen assesseur ne pouvait être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de huit jours d'audience dans l'année. La commission a porté cette durée à dix jours. Cependant à l'alinéa suivant, tout se complique : « Toutefois, lorsque l'examen d'une affaire se prolonge au-delà de la limite prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu'à l'issue du délibéré. » Est-ce dix jours ? Est-ce jusqu'à l'issue du délibéré ? Les deux durées sont-elles compatibles ? Quelle est la règle, quelle est l'exception ? Nous aimerions comprendre.