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Intervention de Jean-Jacques Urvoas

Réunion du 22 juin 2011 à 21h45
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Article 1er, amendement 147

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Jacques Urvoas :

Cet amendement vise à supprimer le mode de désignation des citoyens assesseurs qui est peu compréhensible même s'il a évolué dans le bon sens au cours des débats au Sénat puis au sein de notre commission des lois. Le dispositif le plus simple a en tout cas été écarté, à savoir un mode de désignation calqué sur celui des jurés d'assises par un simple tirage au sort sur les listes électorales. L'on comprend d'autant moins ce choix qu'il s'agissait là de la seule véritable option si l'on avait vraiment souhaité ouvrir la sélection des juges citoyens le plus simplement possible et en assurant une représentation complète de la société. Mais il aurait alors été indispensable, pour assurer l'impartialité des jurés, de prévoir une possibilité de récusation identique à celle qui existe aux assises.

J'ai lu l'étude d'impact que le Gouvernement nous a fournie. Cette option a été écarté parce qu'elle aurait impliqué de convoquer, pour chaque affaire, un nombre suffisamment important de personnes tirées au sort.

Ne seront convaincus par ces arguments que ceux qui veulent bien user de toute la bonne foi nécessaire pour comprendre la philosophie qui anime le Gouvernement ; les autres resteront sceptiques.

Vous écartez la simplicité au profit d'une solution parfaitement ambiguë : les citoyens assesseurs n'étant ni des jurés ni des magistrats, vous organisez un système complexe avec tirage au sort, sélection par une commission et intervention du maire. C'est tout sauf simple.

Nous souhaitons la suppression de ces dispositions.

Afin de nourrir notre recours devant le Conseil constitutionnel, j'insiste sur le fait que l'exposé des motifs du projet de loi rappelle opportunément – mais sans en tirer les conséquences pourtant nécessaires – que le Conseil a déjà eu l'occasion de préciser que si des non-professionnels peuvent siéger dans des juridictions répressives, c'est à la condition que des garanties appropriées soient apportées « permettant de satisfaire au principe d'indépendance ainsi qu'aux exigences de capacité qui découlent […] de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». Et si le Conseil a pu juger que « les dispositions organiques fixant le statut des juges de proximité apportaient les garanties d'indépendance et de capacité requises par la Constitution », celles que le projet de loi tente maladroitement de mettre en place pour les citoyens assesseurs apparaissent, par comparaison, tout à fait insuffisantes.

J'insiste, pour souligner le caractère un peu baroque du mode de désignation proposé, sur un élément lié au fait que vous ne définissez pas vraiment le statut de ces citoyens assesseurs : le serment.

Curieusement, il n'a rien à voir avec celui des magistrats professionnels tel qu'il est prévu dans l'article 6 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ni avec celui qui figure à l'article 304 du code de procédure pénal, qui rappelle pourtant avec force la nécessité, pour des personnes qui ne sont pas rompues au fonctionnement de l'institution judiciaire, de prendre en compte les intérêts des parties et de la société. Sans doute, là encore, le souci de rapidité a-t-il prévalu, tendant à faire des citoyens assesseurs des « sous-jurés » d'assises.

Pour l'ensemble de ces raisons, la solution la plus simple consiste à supprimer le mode de désignation prévu pour les citoyens assesseurs.

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