Il me reste peu de temps pour répondre aux nombreuses questions, et je suis à la disposition de la Commission pour revenir donner des réponses plus détaillées, ainsi que pour faire le point sur l'exécution des peines, qui est en effet un sujet essentiel.
Ce projet de loi n'est pas un texte de circonstance, il répond à un engagement pris par le Président de la République lors de la campagne de 2007.
Ensuite, dire que notre objectif, en renforçant la participation des citoyens à la formation correctionnelle, serait d'obtenir des sentences plus dures est une contrevérité : toute notre histoire pénale montre le contraire. En 1932, si nous avons réintroduit les magistrats professionnels dans le délibéré des assises, c'est parce que les jurés prononçaient 40 % d'acquittements ! Par ailleurs, nos magistrats n'ont rien de laxiste – sans quoi d'ailleurs, le débat sur l'inexécution des peines serait moins vif. Ce sont des magistrats républicains qui appliquent la loi pénale telle que le Parlement l'a votée. Non, cette participation doit être entendue comme un acte civique qui permette de mieux comprendre la justice – une justice constamment et injustement critiquée alors que sur le terrain, on voit que les magistrats, greffiers ou agents de la pénitentiaire croulent sous le travail.
En ce qui concerne les assises, j'espérais pour ma part aller plus loin. Le contexte juridique est marqué par cette décision du Conseil constitutionnel de 2005 disant que, dans un tribunal correctionnel de droit commun, les magistrats professionnels doivent être majoritaires. Il n'y a aucune raison qu'il change d'avis à propos d'un tribunal d'assises départemental. La solution serait une configuration à deux jurés et trois magistrats – la solution proposée par le texte initial du Gouvernement, et que MM. Garraud et Goasguen soutiennent.
Enfin, concernant la justice pour mineurs, je ne peux pas accepter ce qui a été dit. J'ai veillé, c'était essentiel pour moi, au respect de l'ordonnance de 1945 et surtout de la loi de 1912, qu'on oublie trop souvent et qui pose tous les principes qui fondent l'ordonnance. Ces textes imposent une juridiction spécialement composée pour les mineurs et une procédure spéciale. Ce sont deux conditions essentielles.