Nous nous félicitons, bien sûr, de l'élargissement du cercle des donneurs et de l'introduction de la possibilité des dons croisés, évolution que nous considérons comme positive.
Toutefois, nous sommes préoccupés par les éventuels contournements de cette disposition. La loi prévoit déjà dans le code pénal des sanctions en cas de dérives, mais celles-ci ne concernent que les mises en relation rémunérées entre donneurs potentiels et malades. Elles ne couvrent pas l'ensemble des dérives.
Pour protéger les deux parties, nous estimons que la mise en relation du donneur et du receveur ne doit pouvoir se faire que dans deux cas précis : soit par l'intermédiaire du corps médical, dans le cadre du don anonyme direct ou croisé, soit grâce à une personne proche, avec laquelle le lien préexiste et n'est donc pas généré par la demande d'organe.
Toutes les autres circonstances de mise en relation des donneurs et de receveurs sont interdites et sanctionnées. Par cet amendement, nous proposons de préciser les sanctions qui doivent intervenir en cas de dérive, au-delà des sanctions déjà prévues pour les mises en relation rémunérées.