Déposé le 21 mai 2011 par : Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. - L'article 511-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de mettre en relation ou de tenter de mettre en relation dans son propre intérêt ou dans celui d'autrui des donneurs et des receveurs par quelque moyen que ce soit en dehors du champ fixé par l'article L. 1231-1 du code de la santé publique est interdit et puni de la même peine que celle visée à l'article 511-2. ».
L'ouverture de la possibilité de recourir au don croisé d'organes présente un risque non négligeable de création de registres de donneurs et de receveurs potentiels hors du cadre établi pour le don d'organes entre vifs. Il convient donc de prévoir une sanction appropriée à ce type de dérives, que ne couvre pas totalement l'article 511-2 du code pénal. C'est le sens du présent amendement.
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