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Intervention de Michèle Alliot-Marie

Réunion du 23 juillet 2009 à 21h30
Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet — Article 3 bis, amendements 14 20 25 300 759

Michèle Alliot-Marie, garde des sceaux :

Nous avons en effet le devoir de dire très clairement les choses.

S'agissant du problème de la constitutionnalité de la mesure, soulevé à la fois par M. Tardy, M. Bloche, M. Gagnaire et quelques autres, je veux d'abord préciser que, conformément à l'article 34 de la Constitution, la détermination des contraventions, à la différence de la détermination des crimes ou des délits, relève du pouvoir réglementaire, et non de la loi. Il est donc normal que l'article 3 bis, qui prévoit la possibilité de sanctionner par une peine de suspension de l'accès à internet une contravention de négligence caractérisée, renvoie à un décret en Conseil d'État. Le principe de la peine de suspension d'un mois pour les contraventions de la cinquième classe doit être posé par la loi tandis que la définition de la contravention punie de cette peine doit être prévue, elle, par décret en Conseil d'État.

Cela étant, le renvoi au décret opéré par l'article 3 bis est très précisément encadré par le législateur puisqu'il exige que cette contravention soit constituée par une négligence caractérisée intervenant après que l'abonné aura fait l'objet de la part de l'HADOPI, moins d'un an auparavant, d'une recommandation l'invitant à sécuriser sa connexion.

Il n'y a donc, sur le plan juridique, aucune incompétence négative dans cette disposition, qui n'est aucunement évasive. Elle indique au contraire très clairement ce que devra être cette contravention. À la lecture de l'article, il apparaît bien que cette contravention ne saurait instituer une présomption de culpabilité, ce qui aurait été contraire aux règles constitutionnelles.

Voilà pour l'aspect constitutionnel des choses.

Venons-en maintenant à la notion de négligence caractérisée qui vous pose un certain nombre de problèmes.

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